Actualités

 

 

 

 En cette période où les soirées sont longues, nous vous conseillons de lire " Le bal des égo". D'accord vous ne pourrez pas lire sous un lampadaire, si vous habitez Yzeure, après 23 heures car on éteint tout ? Ne râlez pas, vous ne pourriez pas de toute façon lire au dehors car nous sommes en hiver. En cette période où dans le monde politique, on commence à s'agiter pour de futures échéances électorales, le bal des égos commence. Les danses débutent..  La caractéristique principale de ceux qui ont des égo surdimensionnés est la dénonciation des égos des autres qui leur empêchent d'étaler leurs propres égo. On parle places et non pas programme bien sûr.

Nous vous tiendrons informés de tout cela. Chez les socialistes on repart pour une nouvelle guerre des candidats battus perpétuels. Quelques lieutenants sûrs de leur égo s'apprêtent à s'engager dans une nouvelle guerre...conduisant à une nouvelle défaite ?

 Si vous avez des informations sur d'autres familles politiques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

 

 

 

 

Photo du jour 25 janvier 2021 Jardins de Grillet Yzeure

Captage des eaux pour le jardin de la gare à Moulins

guy chambefort

Le Maire sans doute sous la forme d'un arrêté a décidé en plein confinement de couper l'éclairage public dans toutes les rues d'Yzeure entre 23 h et 5 h du matin.

Il déclare que l'essai de la coupure dans certains lotissements est concluant. Il ne nous le prouve pas. Pourquoi ne publie-t-il pas le montant des économies réalisées ? On constaterait que c'est marginal.

Mais priver toute la commune d'éclairage est une aberration ! L'éclairage public avait été une avancée notable pour améliorer la vie de nos concitoyens notamment dans le domaine de la sécurité. C'est un retour au Moyen-Age !

Comment peut-on avoir de telles idées ?

Oui il faut continuer à améliorer la qualité de l'éclairage et le rendre plus économique en remplaçant les foyers anciens par des foyers à Led cela est engagé depuis longtemps ?

Non à cette extinction stupide qui est en plus néfaste pour les led qui consomment plus lorsqu'on les éteint et rallume ce qui réduit leur durée de vie.

Non à cette extinction car il faut savoir que certains de nos concitoyens se déplacent à pied ou en vélo pendant cette période  non éclairée mais ce n'est peut-être pas le cas des nombreux fonctionnaires du Conseil municipal !

Non à cette extinction car certains de nos concitoyens seuls dans leur maison ont un sentiment d'insécurité lorsque le rues ne sont pas éclairées.

Non car en particulier à certains moments des déplacements après des activités en milieu éclairé se feront en zone obscure et augmenteront l'insécurité.

Le Maire a outrepassé ces droits :

Il aurait dû soumettre cette décision au Conseil municipal, il ne l'a pas fait pourtant c'est obligatoire.

Il aurait dû signer une convention avec le conseil départemental pour éteindre l'éclairage public le long des voies départementales à grande circulation, il ne l'a pas fait et pourtant c'est obligatoire.

Il  aurait dû prévenir les citoyens par l'intermédiaire du bulletin municipal, il ne l'a pas fait et pourtant c'est obligatoire.

Sa responsabilité sera engagée face à cette succession de non-respect de la législation.

On nous parle de participation démocratique mais c'est plutôt de l'obscurantisme !

Décider cela en plus en plein confinement est d'une maladresse incroyable !

guy chambefort

 

Voila un extrait de l'article paru sur le site PS d'Yzeure au sujet du Méthaniseur

 

Cet extrait est particulièrement savoureux ...un élément primordial pour le Maire qui a à cœur que la participation soit la ligne directrice du mandat qui vient de débuter !!!!

Ah bon parce que c'était pas le cas avant ?

Les élus auraient pu être éclairés mais ils sont restés et restent dans l'ombre :

- L'implantation de l'antenne téléphonique qui accueillera bien de la 5 G contrairement à ce qu'a affirmé le Maire qui a décidé seul sans information préalable, ne demandant, qu'après coup l'avis du Conseil Municipal.

 - La décision personnelle du Maire de ne pas tenir compte de l'avis du CHST de fusionner les services espaces verts et voirie qui conduira à la privatisation de la voirie. 

 - Le refus de conserver la gestion de la distribution de l'eau potable qui coutera a chaque abonné yzeurien 40 euros supplémentaires par an, les élus d'Yzeure se sont laissés noyer par le président de la Com. d'Agglo comme ils l'avaient été sur l'assainissement.

Et il est savoureux de constater que l'on nous parle d'éclairer les élus le jour où on décide de plonger la ville dans l'obscurité sans prévenir la population par le bulletin municipal comme c'est obligatoire, faire délibérer le conseil municipal comme c'est obligatoire, signer une convention avec le Conseil départemental comme c'est obligatoire pour éteindre l'éclairage public sur les voies de circulation départementale.....et plein d'autres choses, dont nous reparlerons.

L'obscurantisme nait de l'obscurité !

Tout ça c'est ce qu'ils appellent la démocratie participative.

Guy Chambefort

 

Petit rappel après la visite de Jean Castex à Varennes sur Allier samedi 16 janvier2021:

 

L'action des socialistes a été efficace!

 

Les limites de la circonscription avaient changé puisque le département de l’Allier n’en comptait plus que trois. Le canton de Varennes-sur-Allier en faisait partie. Dès le début de la nouvelle législature, nous avons eu à faire face à la fermeture de la base de Varennes-sur-Allier.

Avec Xavier Cadoret mon suppléant maire de Saint-Gérand-le-Puy, nous avons donc hérité d’un dossier local sensible.

Base aérienne créée en 1937, ce détachement avait pour mission de stocker, de ravitailler les bases aériennes, de réparer les matériels aéronautiques. Devenue Base Aérienne en 1967 puis détachement air, son intérêt pour l’armée de l’Air diminua au fil du temps. On parlait de sa fermeture depuis longtemps, sans qu’aucune décision ne soit prise, mais elle était redevenue d’actualité sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Le plan national de restructuration de la Défense 2008-2015 avait conduit à la dissolution du détachement Air 277 et à la signature le 22 avril 2015, d’un contrat de redynamisation du site de Défense.

Nous avons souhaité, avec Xavier Cadoret, de nous impliquer, pleinement, dans ce dossier. Avant les prises de décision, Jean Yves Le Drian le ministre de la Défense m’avait reçu personnellement pour m’informer des conditions de mise en application de cette décision de fermeture.

C’était une épreuve importante pour une commune de la taille de Varennes-sur-Allier. Mais ne valait-il pas mieux pour la commune de la prendre pour mettre en place une reconversion plutôt que de laisser la Base se vider progressivement. Je veux témoigner du rôle important qu’a joué le Ministre lui-même et son Cabinet pour rechercher des solutions pour redynamiser le site. Il ne manquait pas de m’interroger chaque fois qu’il venait à la commission de la Défense sur les conditions de la mise en place du contrat de redynamisation du site. Les engagements ont été tenus. Nous avons organisé plusieurs réunions avec les représentants des personnels civils de l’établissement pour qui nous nous étions engagés à trouver des solutions pour chacun. Si les militaires n’avaient pas de soucis particuliers pour retrouver un poste, il fallut pour les 90 civils chercher des solutions au cas par cas. Le Ministère a largement contribué à celle-ci pour une cinquantaine, notamment à l’ETAMAT d’Yzeure (Etablissement du Matériel de l’Armée de Terre qui a été conforté), une vingtaine ont pu bénéficier de départs à la retraite, une vingtaine parmi les plus jeunes ont rejoint d’autres établissements de l’Armée de l’Air. La ville après quelques tergiversations avec la Communauté de Communes, a fini par accepter de récupérer pour l’euro symbolique, ce que nous avions négocié, les 32 ha très bien situés en bordure de la nouvelle déviation de la RN7.

Mais il fallait marquer le redémarrage de ce site par une implantation rapide sur ce site d’une nouvelle entreprise. Ce fut le cas de NSE qui s’installa dès 2015. François Lacoste, le PDG qui avait été pendant de nombreuses années, à mes côtés sur les bancs du Conseil Général et qui avait développé son entreprise avec beaucoup de brio souhaita venir à Varennes pour installer une fabrication de composants électroniques. A l’été 2015, avec le cabinet du ministre, nous avons participé en plein mois d’août à une action constante de sa part, François Lacoste obtint un marché national. NSE vint dans un délai record avant même que la propriété du site ne soit transférée. D’autres entreprises se sont installées depuis. Les élus du secteur après avoir été réticents se fixent un objectif de 400 emplois, ce qui semble parfaitement possible. On pourra constater que la décision courageuse de fermer un site militaire qui allait s’éteindre à petit feux, a permis de créer un nouveau challenge pour la commune de Varennes-sur-Allier avec l’aide de l’Etat.

Avec Xavier Cadoret, nous avons travaillé dans la discrétion. D’autres organisaient dans d’autres secteurs des manifestations. Nous avions choisi la recherche de solutions.

guy chambefort 

(extrait livre à paraître)

 

 

La photo du jour:

les bords du Danube sous la neige le 17 janvier 2021:

 

photogcregards03

 

 

EXTINCTION NOCTURNE : RESPONSABILITÉS DU MAIRE

DE CDMF / ACTUALITÉSSANDRINE FIAT

Intervention de Me Sandrine FIAT lors du 1er salon de l’éclairage organisé par le SEDI le 17 juin 2015 INTRODUCTION  Le Service de l’éclairage public a pris naissance dans de très anciennes prescriptions de Police, qui imposaient aux riverains des voies de circulation de procéder eux-mêmes à leur éclairage. Des édits royaux imposaient ainsi aux habitants de mettre à leurs fenêtres une chandelle allumée ou d’entretenir par la suite des lanternes d’éclairage fonctionnant à la bougie ou à l’huile. C’est la Loi municipale du 5 avril 1884 qui a consacré la compétence de l’autorité municipale au titre de son pouvoir de police générale.L’article L 2212-2, 1ère du Code Général des Collectivités Territoriales reprend cette compétence dans une rédaction identique en prévoyant que :

      • Le Maire a pour mission de veiller à la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment l’éclairage.

Cette mission se rattache également à la police de la circulation dont l’article L 2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise les voies concernées.L’avènement de l’éclairage au gaz  dans le années 1840 à 1850, auquel se substituera à partir de 1865 l’éclairage à l’électricité, implique depuis lors pour les communes la prise en charge matérielle de cette activité par la mise en place d’un réseau d’éclairage et non plus par la simple édiction de prescriptions de police. 

      1. La compétence de la commune en matière d’éclairage public:

 A la différence d’autres services collectifs locaux, le législateur n’a jamais qualifié formellement l’éclairage public d’activité de service public ou précisé s’il revêtait un caractère obligatoire ou non.L’éclairage public est assuré ou assumé par une personne publique et poursuit une finalité d’intérêt général :

      • La sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé en particulier la voirie : Code de l’Environnement,
        article R 583-2. L’article R 111-1 du Code de la Voirie requiert et vise plus spécifiquement la signalisation, la protection des usagers, l’exploitation des voies du domaine public routier.
      • L’aménagement et la mise en valeur des sites et du patrimoine : Code de l’Environnement, article R 583-2.

 La finalité des services de l’éclairage public est ainsi double :

      • D’une part assurer la sécurité et la commodité du passage des voies ouvertes à la circulation publique
      • Et d’autre part mettre en valeur les édifices et perspectives monumentales (Conseil d’Etat, avis 22 août 1995).

 La jurisprudence a reconnu dans cette activité l’existence d’un service public.

      1. La compétence du Maire en tant qu’autorité de police administrative :
      • L’éclairage public objet de la police municipale et de la police de la circulation:

Au titre de ses pouvoirs de police, le Maire est tenu d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela comprend notamment l’éclairage des voies et des places publiques.Le choix des emplacements d’éclairage public relève en principe du Maire au titre de ses pouvoirs de police à qui il appartient de décider quel espace doit recevoir un éclairage artificiel ou non selon les usages et règles de l’art en vigueur (réponse ministérielle,
n° 1017875 – JOANQ 23 avril 2013, page 44-58
).Il y a lieu cependant de rappeler que le Préfet dispose d’un pouvoir de substitution en vertu de l’article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il l’autorise à prendre un procès-verbal de carence de l’autorité municipale et après mise en demeure, les mesures nécessaires au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.A l’instar des autres services municipaux, il revient au Conseil Municipal de définir les modalités d’organisation du service qui incluent le mode de gestion et le vote du budget alloués au service.Le Maire doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire           communal y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage.En vertu des dispositions des articles L 2212-2 (police générale du Maire) et L 2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, au-moins deux autorités territoriales sont susceptibles d’intervenir sur l’éclairage public d’une voie traversant une commune :la collectivité maître d’ ouvrage de cette voie etle Maire, au titre de ses pouvoirs de police, même si ladite voie n’est pas communale.Il est ainsi défini que le Maire doit veiller au bon éclairage de la voie publique située dans l’agglomération communale, y compris celle dont la commune n’est pas le maîtred’ ouvrage (C.A.A. Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001).Le Maire peut également ordonner à un gestionnaire des voies traversant la commune de les éclairer.L’article R 115-1 de la Voirie Routière précise que à l’intérieur d’une agglomération le Maire assure la coordination des travaux affectant le sol, et le sous-sol des voies publiques ainsi que de leurs dépendances sous réserves des pouvoirs dévolus au représentant des places et des routes à grandes circulations. Dès lors à l’intérieur des agglomérations, les opérations de voiries relèvent de la compétence du Maire et du Conseil Départemental. Par conséquent, le Maire reste responsable de la Police des circulations sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication en dehors d’une agglomération sous réserves des points d’entretien et de gestion dévolus au Département sur les routes à grande circulation.Dès lors, le défaut ou l’insuffisance des éclairages publics est susceptible d’engager la responsabilité conjointe de la collectivité gestionnaire de la voirie pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage et celle de la commune du fait de la carence de la police du Maire (Conseil d’Etat, 2 mai 1990, n° 58827).Une réponse ministérielle est venue préconiser que le Maire obtienne l’accord du département afin par exemple de diminuer l’éclairage des voies départementales qui traversent la commune (Réponse ministérielle, n° 02401, JOANQ, 2 mai 2013, page 1428) recommandant en règle générale la conclusion d’une convention sur ce point.

      • Une compétence non délégable:

En tant que compétence participant à l’exercice de son pouvoir de police administratif général, l’éclairage public ne peut être délégué par le Maire. La réglementation de la marche et de l’extinction de l’éclairage public se différencient ainsi de son entretien et de son bon fonctionnement qui peuvent quant à eux être délégués.L’éclairage public peut être transféré à un groupement de coopération locale au titre de la compétence voirie. Cette dernière est une compétence obligatoire pour les communautés urbaines (Code Général des Collectivités Territoriales – article L 5215-20, alors qu’elle figure au titre des compétences optionnelles des communautés d’agglomérations (L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) et des communautés de communes (Code Général des Collectivités Territoriales article L 5214-16).S’agissant du transfert de l’éclairage public à un groupement de coopération locale, l’étendue de ce transfert a donné lieu à des difficultés tenant au  principe d’exclusivité des compétences transférées et donc à l’impossibilité pour une commune de transférer à un groupement au titre de la compétence voirie, l’éclairage public tout en conservant l’exercice de sa maintenance.La Loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit n° 2007-1787 est venue préciser que « lorsqu’un établissement public des coopérations intercommunales ou un syndicat mixte est compétent en matière d’éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur les réseaux d’éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires (Code Général des Collectivités Territoriales – article L 1321-9). Cela fait ainsi obstacle au principe d’exclusivité de la compétence transférée (article L 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).Les statuts des groupements doivent ainsi énumérer avec précision les éléments constitutifs de cette compétence voirie ou distinguer la charge d’une compétence  en matière d’éclairage public. A défaut, le juge administratif est susceptible de retenir la responsabilité conjointe de la commune et du groupement en cas d’incertitude sur l’étendue de la compétence transférée.

      1. La commune autorité chargée de l’entretien d’un ouvrage public :
      • L’obligation d’entretenir des ouvrages d’éclairage public:

La commune doit entretenir les ouvrages d’éclairage même ceux qui ne seraient plus utilisés.

      • L’exigence de signalisation d’un danger intégré à un ouvrage public:

L’entretien des ouvrages publics tels que les voies publiques, nécessite une signalisation suffisante d’un danger anormal (chaussée en mauvais état, virage dangereux). L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine en effet en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police et est à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune.En vertu des dispositions précitées de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que de l’article L 2213-1 du même Code en vertu duquel le Maire exerce la police de la circulation sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur d’une agglomération, le Maire doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale y compris de celles dont la commune n’est pas le maître-d’ ouvrage et notamment sur les routes départementales.Ainsi, il appartient au Maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales. 

      1. L’absence d’obligation d’éclairage public :

– Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies de communication En effet, si le service public de l’éclairage extérieur revêt un caractère obligatoire, puisqu’il est rattaché aux dépenses de voirie qui sont, elles, considérées comme étant obligatoires pour les communes, il n’implique pas pour autant un droit d’éclairage pour l’usager ou le riverain d’une voie publique.Le riverain ne dispose en effet d’aucun droit à l’implantation d’un lampadaire à proximité de sa maison d’habitation. La circonstance que la majorité des rues de son village sont éclairées par des lampadaires implantés à intervalle régulier et que la plus grande distance existe entre deux poteaux équipés d’un éclairage serait celle où se situe sa propriété n’est pas de nature, par elle-même, à établir que les choix opérés par le Conseil Municipal sur le choix des emplacements d’éclairage public entraînerait une inégalité de traitement entre riverains de la voie publique (C.A.A. Nancy, 4 février 2009, n° 08NC00135). Une réponse ministérielle a ainsi précisé que s’agissant des espaces publics qui ont vocation à être utilisés de nuit, cette responsabilité n’est pas une obligation : il appartient au Maire de décider  quel espace doit recevoir un éclairage artificiel ou non, selon les usages et règles de l’art en vigueur.– Une nécessaire conciliation entre les impératifs de sécurité publique et les objectifs      d’économie d’énergie.            En effet, le double objectif de prévention des émissions lumineuses et de réduction de la consommation d’énergie affirmé par la Loi GRENELLE I et mis en œuvre par la Loi GRENELLE II et le Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 s’applique à l’ensemble des installations lumineuses et donc notamment aux installations d’éclairage public.Ce dispositif conduit à l’édiction de prescriptions essentiellement techniques, relatives aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service d’éclairage public à savoir : les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leurs répartitions dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées, et ce en fonction d’une part de leurs usages, d’autre part de la zone concernée.Un premier arrêté ministériel du 25 janvier 2013 est venu fixer une règle générale d’extinction de l’éclairage des bâtiments non résidentiels, déclinée selon le type d’éclairage et de bâtiment, mais il exclut de son champ d’application les réverbères d’éclairage public. Toutefois, et c’est déjà sur ce fondement (L 583-1 du Code de l’Environnement) que des arrêtés de police municipale ayant pour objet l’extinction nocturne de ces installations ont été édictés par un certains nombres de communes :

      • Article L 583-1 du Code de l’Environnement : « pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs sur les personnes et l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie« .

Plusieurs communes ont ainsi décidé de procéder à l’extinction des feux à partir d’une certaine heure ou de diminuer l’intensité lumineuse pour n’allumer qu’un dispositif d’éclairage sur deux ou sur trois pour là encore limiter la consommation d’électricité.Il incombe en effet au Maire de définir avec précision les lieux pouvant recevoir un éclairage artificiel et donc à contrario l’espace sans éclairement et ceux pour lesquels la modulation  semble possible, en prenant en compte la circulation et le degré de fréquentation des lieux, la configuration avec ou non dangerosité, les nuisances lumineuses, etc. Les lieux et les horaires d’éclairement sont mentionnés dans un Arrêté publié par affichage ou insertion au bulletin municipal transmis au contrôle de légalité (article L 2131-1 et -2 du Code Général des Collectivités Territoriales).Ainsi, dans un souci d’environnement et d’économie, de nombreuses municipalités ont diminué l’intensité ou le nombre de points d’éclairage public durant la nuit. Curieusement, l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et la consommation d’énergie exclut expressément de son champ d’application la modulation de la puissance des réverbères de voirie. Dès lors, cette modulation peut poser un problème juridique. En effet, à l’occasion d’un accident survenu sur une voie publique peu ou pas éclairée, la responsabilité du maire, qui est aux termes de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales responsable en matière d’éclairage pourrait être recherchée.  La décision de diminution de l’éclairage public aujourd’hui votée par les conseils municipaux, peut donc engager la responsabilité du maire en tant qu’autorité de police. 

      1. LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE EN MATIERE D’ECLAIRAGE PUBLIC :

 

      1. Le maire responsable au titre de ses pouvoirs de police :

 

      • Le principe de la responsabilité pénale du maire, autorité de police administrative :

L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutif d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune.La carence ou le manquement du maire dans l’exercice du pouvoir de police peut        conduire à la constitution d’infraction susceptible d’engager sa responsabilité   pénale.– Responsabilité de la commune  en cas de carence du Maire : autorité de police administrative :

      • Responsabilité pour faute du fait d’éclairage public : l’exemple de la carence de l’autorité de police pour insuffisance de signalisation des dangers:

Le juge administratif est susceptible de déterminer l’engagement de la responsabilité pour faute du fait d’éclairage public sur un double fondement : la carence de l’autorité de police pour insuffisance de signalisation  d’un danger et/ou le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public (régime de faute présumée) incombant au gestionnaire de la voie (panne, défaut de conception ou de fonctionnement).Il a ainsi pu être retenu la responsabilité dans les cas suivants :

      • Au centre d’un rond-point, la présence d’une borne non signalée, qu’un précédent accident survenu plusieurs jours auparavant avait privé de son éclairage.
      • Au milieu d’un carrefour un pylône servant d’éclairage public dont l’implantation spécialement dangereuse avait provoqué de nombreux accidents et qu’il n’était pas muni de signalisation suffisante et appropriée.
      • Carrefour giratoire en cours d’aménagement précédé d’un ilot directionnel démuni de tout éclairage ou signalisation.

L’ouvrage public en cause n’est jamais l’éclairage public en tant que tel, mais la voie publique dont l’éclairage constitue un ouvrage public par accessoire au même titre que les éléments de signalisation ou les dispositifs de sécurité tels que des glissières ou des murets. 

      • L’engagement de la responsabilité est subordonné à l’établissement d’une carence causale d’un dommage :

 L’administration peut écarter sa responsabilité si elle prouve l’absence ou le défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Il en va ainsi en cas :

      • de coupure d’éclairage public si celle-ci survient peu de temps avant l’accident et qu’il y a été remédié avec diligence (C.A.A. Nantes, 14 juin 2000, n° 97NT00532).
      • Ou est dû à des travaux urgents de réparation du réseau d’électricité qui ont de surcroît été effectués en une heure (Conseil d’Etat, 2 novembre 1979, n° 09336).
      • Le comportement de la victime comme faute exonératoire.
      • L’engagement de la responsabilité de la collectivité peut n’être que partielle voire écartée en présence d’une faute de la victime.

Le comportement de la victime peut ainsi être une cause totalement exonératoire même en présence d’une zone de pénombre résultant de la panne d’un réverbère dès lors que sans raison particulière elle circulait au milieu de la chaussée et à une vitesse excessive en agglomération Il peut y avoir exonération partielle pour dans le cas d’une automobiliste victime d’un accident sur une portion de voie ou deux des quatre lampadaires étaient hors service dans la mesure où elle n’était titulaire du permis de construire que depuis moins d’un mois et n’avait manifestement pas adapté sa vitesse à la situation présentée de nuit et par temps humide sur une route dont, familière des lieux, elle connaissait pourtant l’étroitesse et le tracé sinueux. 

      1. LA COMMUNE RESPONSABLE PENALEMENT AU TITRE DES SERVICES PUBLICS ET DE L’ECLAIRAGE PUBLIC :

Bien qu’elle soit au cœur des dispositifs de sanctions, la délégation de service public n’est pas définie par le Code Pénal. C’est la Loi Mursef du 11 décembre 2001 qui précise qu’une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion du service public, dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service.Cette absence de définition dans les textes pénaux est à l’origine de difficultés d’interprétation qui peuvent être sources d’insécurité juridique.C’est en effet de l’appréciation faite par le juge pénal de la délégation de services publics, mais aussi de la notion d’activités délégables que dépend le domaine de la responsabilité pénale des collectivités territoriales.Des incertitudes sur le domaine de la responsabilité pénale des collectivités persistent en raison d’une tendance du juge pénal à s’écarter de la définition jurisprudentielle pour accroître le domaine de la répression.Dans un arrêt du 7 septembre 2010, la chambre criminelle a ainsi jugé du cas suivant :Une jeune fille s’était blessée en chutant d’un ancien bunker situé sur une parcelle de terrain appartenant à une commune. La commune propriétaire qui avait été mise en examen pour blessures involontaires avait présenté une requête en nullité invoquant que le bunker n’avait pas été déclassé ce qui impliquait que sa gestion et son entretien relevaient de la défense nationale et qu’il était donc insusceptible de délégation. Ce moyen a été écarté aux motifs que le choix de la commune de laisser la parcelle concernée en accès libre tout en assurant la gestion et l’entretien permet de penser que cette parcelle puisse à l’avenir faire l’objet d’un accès payant ou d’un mode de financement de gestion ou d’exploitation générateur de recettes par un éventuel délégataire, le tout sans répondre à l’absence de déclassement.La chambre criminelle a considéré dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 qu’il convenait de maintenir un régime spécifique des responsabilités pénales des collectivités territoriales aux motifs que ces dernières se trouvent dans une situation différente des personnes morales de droit privé, de sorte que l’article L 121-2 alinéa 2 du Code Pénal dont l’objet est notamment de soustraire à toute responsabilité pénale les collectivités territoriales dans l’exercice des activités qui leur sont propres ne crée pas une dérogation injustifiée au principe d’égalité devant la Loi. 

      1. LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE  RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC/DE L’OUVRAGE PUBLIC :

Responsabilité pour dommage accidentel de TP, répartition des compétences juridictionnelles….Une commune peut en effet engager sa responsabilité du fait du simple fonctionnement d’un éclairage public en cas de préjudice anormal et spécial subi par un tiers victime. Il a été ainsi jugé du préjudice subi :

      • par des horticulteurs dont une partie importante des pots de chrysanthèmes mis en culture en vue de la vente, à l’occasion des fêtes de LA TOUSSAINT, étaient devenus invendables en raison des troubles occasionnés à la floraison de ces plantes par l’éclairage public de forte puissance installé le long de la route nationale.
      • Ont également été indemnisés, les propriétaires d’un chalet indisposés par un dispositif communal d’illumination de cet édifice, situé sur des immeubles voisins.
      • Un riverain pour une nuisance excessive causée par l’intensité lumineuse d’un éclairage public constitué de six lampadaires installés à proximité de son domicile. La victime a obtenu une condamnation de la commune à équiper de caches ces lampadaires.

  CONCLUSIONLa Loi attribue au maire au titre de ses pouvoirs de police, la responsabilité du service public d’éclairage nocturne. Ce service concerne les espaces publics ou à vocation à être utilisés la nuit.Cette responsabilité n’est pas une obligation.Cependant, l’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers.Le juge examinera si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutif d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune.Il appartient donc au maire de rechercher ainsi un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public ou au regard des circonstances locales.

 

 

 

 

Un peu de respiration après ce texte : L'image du jour

 

Derniers rayons de lumière Parc du Danube  15 janvier 2021 

Photos gcregards03